Droit à l’oubli numérique

Google droit à l'oubli, déréférencement, suppression de contenu

Dès 2009, une proposition de loi a été présentée par Mme Anne-Marie Escoffier et M. Yves Détraigne, dans la suite de la consultation publique lancée à l’initiative de l’ancienne secrétaire d’État au numérique et des propositions issues des réunions organisées entre novembre 2009 et mars 2010 auxquelles ont participé différents acteurs (la Cnil, le Forum des droits sur l’internet, la Fevad, mais aussi Facebook, Microsoft et Google).

Le 13 octobre 2011, l’ancienne secrétaire d’État au numérique avait réuni une douzaine d’acteurs de l’internet pour signer une Charte consacrée au « droit à l’oubli numérique ». Les sites collaboratifs et les moteurs de recherche signataires s’étaient engagés à mettre en place de nouveaux dispositifs facilitant la modification ou la suppression des données personnelles. Parmi les signataires on retrouvait la plateforme de blogs Skyblog, Microsoft France ou encore Pagesjaunes. L’ancienne secrétaire d’État au numérique avait justifié le recours à une charte plutôt qu’une loi par le fait que tous les grands principes du droit à l’oubli sur Internet sont déjà présents dans la loi du 6 janvier 1978, la charte apportant uniquement une traduction concrète de ces principes.

Droit à l’oubli en ligne

Si le terme strict « droit à l’oubli numérique » (qualifié aussi de « droit à l’oubli en ligne »), n’est, pour l’instant consacré par aucun texte officiel, cette notion est toutefois largement étudiée et pratiquée par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

Définition du droit à l’oubli numérique

Ce droit peut se définir comme « Principe selon lequel l’exploitant d’un moteur de recherche doit être considéré comme un responsable du traitement de données à caractère personnel et, en tant que tel, est tenu de supprimer les données traitées relatives à une personne physique sur simple demande de cette dernière. »

Concrètement, ce droit vise à permettre de protéger la vie privée de tout individu européen en lui permettant notamment de demander la suppression partielle ou complète de résultats de recherche à son nom et qu’il juge inappropriés.

Aujourd’hui, entrer le nom d’une personne sur des moteurs de recherche comme par exemple Google, Bing ou Ecosia pour s’informer de celle-ci est une pratique habituelle. Pourtant, cette recherche peut porter atteinte au respect de la vie privée. La personne visée peut avoir divulgué dans le passé ou laisser divulguer des informations sur sa vie privée sur la toile qu’elle ne peut pas ou plus assumer. Il existe de nombreuses agences en e réputation qui traquent ces informations indésirables. Dans notre monde toujours plus numérique, le droit à l’oubli numérique est devenu essentiel et a été consacré au niveau de l’Union européenne en vue de la protection des données personnelles des résidents européens.

déréférencement

Droit à l’oubli numérique et Google

En 2019, Google a gagné : la justice européenne a tranché en faveur du géant en assurant que le droit à l’oubli ne peut s’exercer que sur les versions européennes du moteur de recherche. Ce dispositif permet à n’importe qui de demander à un organisme l’effacement d’informations à caractère personnel le concernant et mettant à mal sa réputation ou exposant sa vie privée.

Un citoyen européen peut demander deux choses :

  • L’effacement des données sur le site d’origine. En France, le responsable du site dispose d’un délai légal de deux mois pour répondre à la demande du plaignant. En cas d’absence de réponse ou de refus, le plaignant peut porter plainte auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).
  • Le déréférencement de ces données dans les résultats des moteurs de recherche. Les compagnies comme Google doivent alors effacer ces résultats de l’ensemble de leurs versions européennes. 

Le droit à l’oubli a été étudié durant dix ans au sein des instance européennes. En 1995, c’est la Directive sur la protection des données qui introduit cette idée, avant une décision de la Cour de justice de l’Union européenne le 13 mai 2014 qui la consacre. 

Le droit d’opposition de la personne visée par la dénonciation

Lorsque le traitement de données est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement (voy. supra, n 18-21), l’article 21.1 du RGPD énonce que la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement des données à caractère personnel la concernant. En l’occurrence, la personne dénoncée est la plus susceptible d’exercer ce droit.

Cependant, l’article 21.1 du RGPD permet au responsable du traitement, à la différence de l’article 14 de la directive 95/46/CE, de continuer de traiter les données s’il « prouve qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice » (nous soulignons). Une telle justification pourra vraisemblablement être invoquée par le responsable du traitement dans le cas qui nous occupe et réduire considérablement de la sorte la portée du droit d’opposition de la personne concernée.

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